Codede commerce : articles L823-1 à L823-8-1 Nomination, récusation et révocation des commissaires aux comptes; Code du travail : article L2325-54 Établissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise; Code de commerce : article R823-7 Mission du commissaire aux comptes; Code de commerce : article R823-7-1 Mission du commissaire Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? Réponse la loi ou les textes réglementaires ne le précisant pas, on peut s’inspirer des règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumération des conventions, l’identité de la ou des personnes concernées président, dirigeant, associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, société contrôlant une société associée disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalités essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordés, intérêts stipulés, durée, sûretés consenties ou toute autre indication permettant d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de la convention,le montant des sommes versées ou perçues par la société au titre de l’exercice que contrairement aux sociétés anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nécessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antérieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni même, contrairement aux sociétés à responsabilité limitée R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir également notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions réglementées L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions réglementées dans les SAS Que signifie "par personne interposée" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris Codede commerce : article L612-4 Article L. 612-4 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant Nous avons pu constater que les greffes de Tribunaux de commerce refusaient souvent les formalités de radiation du commissaire aux comptes de l’extrait Kbis dès lors que le mandat de celui-ci n’était pas arrivé à son terme et ce bien que la Société ne remplisse plus ou pas les conditions rendant obligatoire la poursuite du mandat. Or, la position des Greffes ne nous apparaît pas fondée car ceux-ci font état de textes qui sont uniquement applicables aux sociétés commerciales en négligeant ceux applicables aux sociétés civiles. Dès lors, nous avons bâti une requête type qui, dans les dossiers qui nous ont été confiés, a contribué à ce que le juge commis à la surveillance des RCS ordonne au greffier d’accepter la formalité. NDLR En tant qu’hébergeur, le Village de la Justice n’entend apporter aucune garantie quant à la validité, la complétude ou l’adéquation à l’usage de ce modèle d’acte. L’auteur et l’utilisateur restent pleinement responsables des conséquences pouvant résulter de l’utilisation de cette page web et de son contenu. Société Société civile immobilière Au capital de euros Siège social RCS PARIS Tél. Mail Requête au Juge commis à la surveillance du RCS Je soussigné, ………………………, agissant en qualité de gérant de la société…………………………., dont le siège social est situé ……………………., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro ……………………….la Société », A l’honneur de vous exposer, que la Société a déposé une demande d’inscription modificative afférente à la cessation anticipée des fonctions de son Commissaire aux comptes titulaire et de son Commissaire aux comptes suppléant ; que Monsieur le Greffier a refusé le dossier au motif que la fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut être constaté sic qu’à l’expiration du sixième exercice clos lequel est au 30 juin 2023 ». Il convient toutefois de contester la décision du Greffe pour les motifs suivants. I. En Fait A. Nomination des CAC en………… L’assemblée générale du ………………………………a procédé à la nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes suppléant les CAC ». En effet, la Société, en sa qualité de société civile, est soumise aux dispositions des articles et s. du C. com. relatives aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ». Or, l’article L. 612-1 précité disposait, en ses deux premiers alinéas, que les entités dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret [...] sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ». L’assemblée du …………………………, après avoir constaté que deux au moins des seuils réglementaires fixés par l’article R. 612-1 du C. Com. avaient été dépassés au titre de l’exercice précédent, avait donc nommé des CAC pour se conformer à la loi. B. Cessation des fonctions des CAC en ………….. Lors de l’assemblée générale du ……………………………… pièce n°1, il a été constaté que les seuils visés par l’article R. 612-1 n’avaient pas été dépassés au titre des deux exercices précédents. Or, ledit article R. 612-1 dispose, en son 5ème alinéa, que les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et donc la société requérante 1 ne sont plus tenues à l’obligation d’établir des comptes annuels lorsqu’elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels ». Par conséquent, l’assemblée précitée a mis fin aux fonctions des CAC et a déposé auprès du Greffe une demande d’inscription modificative correspondante pièce n°2. Le Greffe a toutefois rejeté cette demande le ………………………pièce n°3 et a réitéré sa décision de rejet le ………………………………… pièce n°4. La contestation de la Société porte sur une question de pur droit. II. En droit Le Greffe s’appuie sur des dispositions applicables aux sociétés commerciales A. Or, les sociétés civiles sont soumises à des dispositions différentes, qui permettent la cessation anticipée des fonctions des CAC en cas de franchissement des seuils à la baisse B. A. Le Greffe s’appuie sur des dispositions applicables uniquement aux sociétés commerciales Le Greffe soutient que la fin du mandat des CAC ne pourrait être constatée qu’à l’expiration du sixième exercice. Il cite à cet effet une disposition applicable aux sociétés commerciales, à savoir l’article L. 823-3 du C. com. Aux termes de cet article, Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice ». En vérité, l’article cité par le Greffe ne prend pas réellement position sur la possibilité de mettre fin au mandat des CAC de manière anticipée. Par contre, divers articles spécifiques à des formes sociales déterminées précisent effectivement que le franchissement des seuils à la baisse ne peut avoir d’incidence que s’il est constaté à l’expiration du mandat initial. Par exemple, l’article R. 227-1 du Code de commerce, applicable aux SAS, dispose que La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ». L’article R. 221-5 du Code de commerce, applicable aux SNC et, par renvoi, aux SARL, énonce de même que le franchissement des seuils à la baisse doit être constaté sur les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ». La position du Greffe serait donc fondée à l’égard des sociétés commerciales. Toutefois, les sociétés civiles sont régies par des règles différentes. B. Les dispositions applicables aux sociétés civiles permettent de mettre fin au mandat des CAC de manière anticipée Comme indiqué ci-dessus, les conditions de désignation des CAC des sociétés civiles sont régies par un texte différent de ceux applicables aux diverses sociétés commerciales. 2 Or, le texte en cause, à savoir l’article R. 612-1 du C. com., dispose que ces sociétés peuvent mettre fin aux mandats de leurs CAC lorsqu’elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs ». Ainsi, le texte applicable aux sociétés civiles vise deux exercices successifs » et non, contrairement aux textes régissant les sociétés commerciales, deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ». Cette différence de rédaction fait clairement apparaître que, dans le cas des sociétés civiles, il est possible de mettre fin de manière anticipée au mandat des CAC, y compris avant l’expiration du sixième exercice, à la seule condition de constater le franchissement des seuils à la baisse pendant deux exercices successifs. C. Confirmation par la doctrine de la possibilité de mettre fin de manière anticipée aux mandats des CAC de sociétés civiles La doctrine considère de façon unanime, d’une part, que le franchissement des seuils à la baisse ne permet pas de mettre fin au mandat des CAC dans une société commerciale et, d’autre part, qu’une telle cessation anticipée est en revanche possible dans une société civile. Par exemple, le répertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes, établi sous la direction du Professeur Didier Poracchia pièce n°5, énonce que 226. Franchissement des seuils. - Lorsque l’entité ou la personne morale a nommé un commissaire aux comptes du fait du franchissement de certains seuils V. supra, no 167, la question se pose de savoir si le franchissement des seuils à la baisse entraîne la fin du mandat du commissaire aux comptes avant l’expiration de la durée légale de sa mission. Sauf exception légale V. par exception, dans les personnes morales non. commerçantes exerçant une activité économique, l’organe compétent pour nommer le commissaire aux comptes peut mettre fin à sa mission lorsque la personne morale ne dépasse pas les seuils pendant deux exercices successifs, C. com., art. R. 612-1, al. 5, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère que la durée de la mission du commissaire aux comptes est impérative ». De même, le fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux Commissaires aux comptes, rédigé par les Professeurs Yves Guyon et Bénédicte François pièce n°6, dispose que On s’est demandé si le franchissement à la baisse des seuils rendant obligatoire la nomination d’un commissaire n’autorisait pas la personne morale contrôlée à mettre fin à la mission de son commissaire. Faute d’une disposition légale en ce sens, la durée du mandat est impérative C. com., art. L. 823-3, al. 1er. [...] En revanche, il peut être mis fin au mandat du commissaire avant l’expiration des six exercices si cette possibilité est légalement ou réglementairement prévue Bull. CNCC 2003, n° 129, p. 170. Ainsi, l’article R. 612-1, alinéa 2, du Code de commerce précise que, dans les personnes morales de droit privé non commerçantes, l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels peut mettre un terme au mandat du commissaire aux comptes lorsque, pendant deux exercices, n’ont plus été franchis deux des trois seuils suivants 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros pour le total du bilan ». Comme l’indiquent ces derniers auteurs, cette position est retenue même par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC, alors même que celle-ci aurait naturellement pour intérêt de soutenir que les mandats doivent se poursuivre le plus longtemps possible. 3 C’est pourquoi, le requérant sollicite qu’il vous plaise, Madame, Monsieur le Président d’ordonner au Greffier de procéder à l’enregistrement de la formalité requise ; d’accorder au requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Fait à Paris, le ……………………., SCI Représentée par son gérant Pièces communiquées Pièce n°1 - Procès-verbal d’assemblée générale du Pièce n°2 - Formulaire M2 de demande d’inscription modificative Pièce n°3 - Courrier du Greffe du Pièce n°4 - Emails échangés avec le Greffe les éventuellement Pièce n°5 - Extrait du Répertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes Pièce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes 4 SCI Société civile immobilière Au capital de …….euros Siège social RCS Paris Tél. Mail Requête au Juge commis à la surveillance du RCS Pièces communiquées Pièce n°1 - Procès-verbal d’assemblée générale du Pièce n°2 - Formulaire M2 de demande d’inscription modificative Pièce n°3 - Courrier du Greffe du Pièce n°4 - Emails échangés avec le Greffe les Pièce n°5 - Extrait du Répertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes Pièce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes 5 SCI Société civile immobilière Au capital de ………………….euros Siège social RCS Paris ******* Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du Quatrième résolution - mandat des commissaires aux comptes Les comptes des deux derniers exercices permettent de constater que la société n’atteint plus les seuils prévus par les textes législatifs et réglementaires rendant obligatoire la mission et nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. En conséquence, l’assemblée générale décide de mettre fin par anticipation au mandat du commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet………………………, et du commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet…………………………, désignés en leurs fonctions par assemblée générale ordinaire annuelle du ………………………….les nommant jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023. Il y aura donc lieu de faire effectuer une modification au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. Cinquième résolution L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 6 Greffe du tribunal de commerce I. quai de la corse 75 198 paris cedex 04 0 891 01 75 75 Références à rappeler pour régularisation Dossier Liasse Nature Modification Contrôleur Contacts Téléphone Mail Réclamation de pièces ou renseignements manquants Article du code de commerce Après contrôle juridique, j’ai le regret de vous aviser que votre demande de modification au Registre du Commerce et des Sociétés déposée au greffe le 05/11/2019 n’a pas été traitée en l’état pour les motifs suivants Dossier dématérialisé La fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut être constaté qu’à l’expiration du sixième exercice clos lequel est au 30 juin 2023. En conséquence veuillez revoir la totalité du dossier. La formalité n’aura d’effet juridique et ne prendra date qu’après régularisation du dossier. Important Vous disposez d’un délai de 15 jours pour compléter votre dossier par courrier. A l’expiration de ce délai, un refus d’inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifié article du code de commerce. En cas de contestation, vous avez la possibilité de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site du greffe du tribunal de commerce de Paris Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. le greffier Greffe du Tribunal de Commerce de Paris L 12/11/2019 153249 Page 1/1 194108928 7 tribunal Judiciaire Chambre Section Cabinet du juge commis à la surveillance du RCS Affaire LRAR +LS Société d’Avocats Maitre Notification d’une ordonnance du juge commis a la surveillance du Registre de Commerce et des Sociétés Articles et du Code de commerce et 950 à 953 du Code de procédure civile Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés rendue le …………………. Le recours contre cette ordonnance est porté devant le juge qui a rendu la décision par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision. Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision Article 952 du Code de procédure civile. Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision. L’appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. articles 528 et 538 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d’ avocat du code de commerce. L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. 8 Tribunal Judiciaire Exemple d’ordonnance Nous ……………, juge au Tribunal Judiciaire de PARIS, magistrat commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés RCS ; Vu les articles du et suivants et et suivants du Code de commerce ainsi que les articles et suivants et et suivants du même code ; Vu la requête enregistrée au greffe le ……………………par la société civile immobilière ………….., prise en la personne de sa gérante, ………………, dont le siège est situé à PARIS et, les pièces y jointes ; Par courrier en date du……………, Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à l’inscription modificative au RCS de la cessation anticipée des fonctions de ses commissaires aux comptes, titulaire et suppléant au motif "La fin du mandat des commissaires aux comptes ne peut être constatée qu’à l’expiration du sixième exercice clos lequel est au 30 juin 2023." Dans la présente requête, la société……………………. sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce de Paris de rétracter sa décision de refus d’inscription modificative et de condamner ce dernier à lui régler la somme de ……………………..euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir que aux termes de son procès-verbal d’assemblée générale en date du ……………….., il a été mis fin aux fonctions de ses commissaires aux comptes dès lors qu’au cours de deux exercices successifs, elle n’avait pas dépassé les seuils prévus à l’article du Code de commerce ; la décision de refus de Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce se fonde sur l’article du Code de commerce qui conditionne la fin des fonctions des commissaires aux comptes au non-dépassement des seuils légaux au cours de deux exercices précédant la fin de leur mandat ; c’est à tort qu’il lui a été fait application de l’article du Code de commerce, dont relèvent les seules sociétés commerciales, alors qu’elle est une société civile ayant une activité commerciale ; seuls les articles et du Code de commerce lui sont applicables et, ces dispositions, telles qu’interprétées également en doctrine, n’exigent pas que le non-dépassement des seuils légaux intervienne au cours de deux exercices précédant la fin du mandat des commissaires aux comptes, la circonstance qu’il s’agit de deux exercices successifs est suffisante ; La société ………………………..a produit notamment copie de son procès-verbal d’assemblée générale en date du …………………….. ; 1ère Chambre - 3ème section Service des Procédures collectives - Magistrat commis à la surveillance du RCS n°RG - n°Portalis 9 En l’espèce, il est constant et, par ailleurs non contesté par Monsieur le Greffier près le Tribunal de commerce de Paris que la requérante, société civile à activité commerciale, n’a pas dépassé, au cours de deux exercices successifs, les seuils légaux imposant la nomination de commissaires aux comptes. En application des articles et du Code de commerce, la durée du mandat des commissaires aux comptes dans une société civile n’a pas un caractère impératif ; ainsi, la société requérante justifie être en droit de mettre fin de manière anticipée au mandat de ses commissaires aux comptes, titulaire et suppléant. Il sera dès lors fait droit à sa requête. En revanche, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs Autorisons Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce de PARIS à procéder à l’inscription modificative au RCS de la cessation anticipée des fonctions des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, de la SCI …………… ; Disons n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Disons que le présente ordonnance sera notifiée par le greffe de ce Tribunal ; Disons copie de la présente sera transmise au Greffier en chef du Tribunal de commerce de Paris ; Paris, le …………………….. Copie certifiée conforme à l’original. Le greffier Le Magistrat commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés 10 Vule code de commerce ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ; Vu l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;

Code de procédure civileChronoLégi Article 69 - Code de procédure civile »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 69Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres en haut de la page

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La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant. L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert. Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
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En sus de la certification des comptes annuels et de la révélation de faits délictueux au Procureur de la République, le commissaire aux comptes a également un autre impératif qui est celui du déclenchement de la procédure d’alerte. Qui est concerné ? Toutes les entités dont les comptes annuels font l’objet d’une certification. Quand le commissaire aux comptes déclenche-t-il cette procédure ? Le commissaire aux comptes, chargé de certifier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers d’une entité, doit apprécier le bien-fondé de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l'exploitation pour l'établissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’association peut poursuivre son activité, compte tenu notamment de difficultés économiques et financières. Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il met en œuvre la procédure d’alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient. Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprécier la situation de l’association, à savoir à titre d’illustration Fonds associatifs/Actif immobilisé Fonds associatifs/Dettes Fonds associatifs/Dettes à long et moyen terme Actif circulant à court terme/Dettes à court terme Frais financiers/Ressources / Résultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers Produits d’exploitation/Créances d’exploitation Achats/Fournisseurs d’exploitation En quoi consiste cette procédure ? Dans les associations par exemple, la procédure est prévue à l’article L612-3 du Code de commerce. Cette procédure est très stricte et implique le respect méticuleux des délais légaux. 1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevés qui sont de nature compromettre la continuité de l’exploitation. 2/ À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. 3/ Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée. 4/ Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Le commissaire aux comptes de l’Association a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevé, au cours de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

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article 612 1 du code de commerce