LePAarc des Rives de l'Aa, Gravelines. 8 108 J’aime · 137 en parlent · 7 973 personnes Ă©taient ici. Bienvenue sur la page officielle du PAarc des Rives de l'Aa. Le PAarc des Rives de l'Aa

Nous sommes heureux de vous accueillir! Le PAarc Des Rives De L Aa Parc at 1 Rue du Guindal, 59820 Gravelines, France, Gravelines, Hauts De France, 59820 . Vous trouverez ici des informations dĂ©taillĂ©es sur Le PAarc Des Rives De L Aa adresse, tĂ©lĂ©phone, fax, heures d'ouverture, avis des clients, photos, directions et plus. Temps de fonctionnement lundi 1400 – 1800 mardi 1400 – 1800 mercredi 1400 – 1800 jeudi 1400 – 1800 vendredi 1400 – 1800 samedi 1400 – 1800 dimanche 1400 – 1800 Rating A propos Le PAarc Des Rives De L Aa Le PAarc Des Rives De L Aa est une Parc française situĂ© Ă  Gravelines, Hauts De France. Le PAarc Des Rives De L Aa est situĂ© Ă  1 Rue du Guindal, 59820 Gravelines, France, S'il vous plaĂźt contacter Le PAarc Des Rives De L Aa en utilisant les informations ci-dessous Adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, fax, code postal, adresse du site Web, e-mail, Facebook. Vous pouvez Ă©galement trouver l'heure de travail et la carte sur la carte de Le PAarc Des Rives De L Aa. Trouvez de vrais commentaires et Ă©valuations de clients ou rĂ©digez votre propre critique. Critiques de Le PAarc Des Rives De L Aa lola Superbe site naturel oĂč se mĂȘlent verdure eau grand air. IdĂ©al pour tous types de sport ou mĂȘme ballade. Stationnement gratuit AmĂ©lie Tres joli lieu toutefois des millions d euros dĂ©pensĂ©s pour une zone bien vide 10 mois sur 12...navrant !!! Lucile Super endroit pour faire des tas d'activitĂ©s en extĂ©rieur sur terre sur l'eau et dans les airs avec la tyrolienne....TrĂšs accessible mĂȘme avec des petits, beaucoup d'espace pour prendre le goĂ»tĂ© soit sur table soit dans l'herbe... martin Super complexe. Construit Ă  l'Ă©poque dans l'espoir des JO. Super pour la pratique de l'aviron et autre sports dans le genre. Permets aussi la pratique de la marche. Des animations pour les enfants y sont installĂ©s en pĂ©riode estivale. Je pense que l'on pourrait y organiser plus de choses. Maintenant l'investissement sera t il amorti ? Audrey trĂšs bon parc pour se balader avec nos chiens oĂč en vĂ©lo ect ... Laissez votre propre avis sur l'entreprise Ajouter un commentaire CatĂ©gories d'entreprises populaires dans les villes

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Votre navigateur n'est pas assez rĂ©cent pour une utilisation optimale du site, vous pouvez le mettre Ă  jour en suivant le lien suivant OpĂ©ration RĂ©alisation d’un parc de loisirs nautiques et de son stade nautique Date Depuis 2003 Ă  nos jours Montant 18 500 000 € Superficie 175 ha Partenaires Paysagiste Mandataire Agence NOYON GĂ©otechnicien CEBTP SpĂ©cificitĂ©s – Gros terrassements dans la nappe phrĂ©atique 1,4 M m3 pour le stade nautique. – Rabattement de la nappe pour travail Ă  sec. – CrĂ©ation d’une butte paysagĂšre de 17 mĂštres de haut. – CrĂ©ation d’un bassin aux normes olympiques pour la pratique du kayak et de l’aviron. – CrĂ©ation d’un bassin de plaisance. – DurĂ©e de la mission. – IntĂ©gration normes olympiques. – IntĂ©gration essais VENTURI incidence des vents. Missions MA-GEO – Mission complĂšte de maĂźtrise d’Ɠuvre VRD et Ă©clairage. – Participation Ă  l’étude d’impact. – Dossier Loi sur l’Eau. – Dossier d’enquĂȘte prĂ©alable Ă  la DUP. – DĂ©voiement d’une grosse infrastructure de rĂ©seaux HTA. – Protection mĂ©canique sur canalisation dangereuse GRTGaz. – OPC.
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© Le PAarc des Rives de l’Aa 1 101 vues PubliĂ© le 6 janvier 2021 Ă  1211 Un opĂ©rateur privĂ© vient de prĂ©senter un nouveau projet pour le PAarc des Rives de l’Aa, Ă  Gravelines-Saint-Georges. Selon le Phare Dunkerquois, il souhaite y installer un camping. Cest justement ce qui manque encore sur place, du logement pour les touristes, mais aussi pour les sportifs. Le permis de construire n’a pas encore Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, ça ne saurait tardĂ©. Le projet semble en tout cas sĂ©rieux. Le projet est portĂ© par Jean-François Maes, que les touristes connaissent bien dans le coin, il gĂšre une dizaine de campings dans la RĂ©gion, notamment celui de la Hooghe Moote Ă  Ghyvelde. Il vient donc de faire deux propositions, des emplacements de campings sur le parc mais aussi sur le site dit de la fausse riviĂšre de Saint-Georges-sur-l’Aa. Des autorisations doivent ĂȘtre demandĂ©es, mais si les projets se font, et il y a de trĂšs bonnes chances qu’ils se fassent, vous y trouverez des emplacements pour les caravanes, des mobil-homes, des logements plus originaux, sans doute une piscine et de la restauration. Les entreprises qui s’intĂ©ressent donc au parc. Cet Ă©tĂ©, le deuxiĂšme plan d’eau devrait ĂȘtre prĂȘt. Et lĂ  aussi la mairie vient de rencontrer des opĂ©rateurs privĂ©s pour y poser des installations de loisirs. Et concernant toujours le PAarc, le pavillon qui va accueillir un grand espace de vie et le club d’aviron devrait ĂȘtre terminĂ© cet Ă©tĂ©.

DĂ©couvrezle PAarc A quelques encablures des Rives du fleuve Aa, sur les communes de Saint Georges sur l’Aa et de Gravelines, s’étend le PAarc des Rives de l’Aa. Cet espace
Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure La sociĂ©tĂ© Entime a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler le marchĂ© d'assistance Ă  maĂźtrise d'ouvrage pour le suivi de l'installation de stockage de dĂ©chets inertes exploitĂ©e dans le cadre des travaux d'amĂ©nagement du parc des rives de l'Aa attribuĂ© au groupement ETRS/Agence Noyon/MagĂ©o Morel et de condamner le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme, Ă  lui verser Ă  titre principal, la somme de 129 465 euros toutes taxes comprises, ou Ă  titre subsidiaire la somme de 109 313,25 euros toutes taxes comprises en rĂ©paration du prĂ©judice subi en raison de son Ă©viction de la procĂ©dure d'attribution de ce marchĂ©. Par un jugement n° 1404950 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rĂ©siliĂ© le marchĂ© d'assistance Ă  maĂźtrise d'ouvrage Ă  compter du 15 fĂ©vrier 2018 et a condamnĂ© le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme Ă  verser la somme de 5 000 euros Ă  la sociĂ©tĂ© Entime en remboursement des frais de prĂ©sentation de son offre. ProcĂ©dure devant la cour Par une requĂȘte et des mĂ©moires, enregistrĂ©s les 19 janvier 2018, 26 janvier 2018 et 26 novembre 2019, la sociĂ©tĂ© Entime, reprĂ©sentĂ©e par Me A... D..., demande Ă  la cour, dans le dernier Ă©tat de ses Ă©critures 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires au titre de son manque Ă  gagner ; 2° de condamner Ă  titre principal le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme Ă  lui verser la somme globale de 63 601,14 euros toutes taxes comprises, assortie des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter de la date du mĂ©moire prĂ©alable en indemnitĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant de son Ă©viction irrĂ©guliĂšre du marchĂ© public d'assistance Ă  maĂźtrise d'ouvrage, ou Ă  titre subsidiaire de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille, condamnant le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme Ă  lui verser la somme de 5 000 euros, avec intĂ©rĂȘts Ă  compter de la date du mĂ©moire prĂ©alable en indemnitĂ©s au titre de l'indemnisation des frais de prĂ©sentation de son offre ; 3° de rejeter l'appel incident du syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme ; 4° de mettre Ă  la charge du syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Vu les autres piĂšces du dossier. Vu - le code des marchĂ©s publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l'audience. Ont Ă©tĂ© entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. HervĂ© Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me A... D... pour la sociĂ©tĂ© Entime et de Me C... B... pour le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme. ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme a lancĂ© par avis d'appel public Ă  la concurrence publiĂ© le 4 avril 2014, un appel d'offres en procĂ©dure adaptĂ©e pour une mission d'assistance Ă  maĂźtrise d'ouvrage pour le suivi de l'installation de stockage de dĂ©chets inertes, exploitĂ©e dans le cadre des travaux d'amĂ©nagement des parcs des rives de l'Aa. Il a informĂ©, le 4 juin 2014, la sociĂ©tĂ© Entime, candidate Ă  l'attribution de ce marchĂ©, qu'elle n'Ă©tait pas retenue et a notifiĂ©, par courrier du 18 juin 2014, l'attribution du marchĂ© Ă  l'autre candidat, le groupement constituĂ© entre la sociĂ©tĂ© ERTS, l'agence Noyon et la sociĂ©tĂ© MagĂ©o Morel. La sociĂ©tĂ© Entime a demandĂ© au tribunal administratif de Lille, l'annulation de ce marchĂ© et de condamner le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme, Ă  lui verser Ă  titre principal, la somme de 129 465 euros toutes taxes comprises, ou Ă  titre subsidiaire la somme de 109 313,25 euros toutes taxes comprises, en rĂ©paration du prĂ©judice subi en raison de son Ă©viction de la procĂ©dure d'attribution de ce marchĂ©. Par un jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rĂ©siliĂ© ce marchĂ© Ă  compter du 15 fĂ©vrier 2018 et a condamnĂ© le syndicat intercommunal des rives de l'Aa et de la Colme Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© Entime la somme de 5 000 euros au titre des frais de prĂ©sentation de son offre. La sociĂ©tĂ© Entime relĂšve appel de ce jugement uniquement en tant qu'il n'a pas fait droit Ă  sa demande d'indemnisation du manque Ă  gagner rĂ©sultant de la chance sĂ©rieuse qu'elle avait de remporter ce marchĂ©. Le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme conclut par la voie de l'appel incident Ă  l'annulation du jugement. Sur la rĂ©siliation du marchĂ© 2. Il appartient au juge du contrat, lorsque le candidat Ă©vincĂ© se prĂ©vaut d'un intĂ©rĂȘt susceptible d'ĂȘtre lĂ©sĂ© de façon suffisamment directe et certaine et que les irrĂ©gularitĂ©s qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer et lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validitĂ© du contrat, d'en apprĂ©cier l'importance et les consĂ©quences. Ainsi, il lui revient, aprĂšs avoir pris en considĂ©ration la nature de ces vices, soit de dĂ©cider que la poursuite de l'exĂ©cution du contrat est possible, soit d'inviter les parties Ă  prendre des mesures de rĂ©gularisation dans un dĂ©lai qu'il fixe, sauf Ă  rĂ©silier ou rĂ©soudre le contrat. En prĂ©sence d'irrĂ©gularitĂ©s qui ne peuvent ĂȘtre couvertes par une mesure de rĂ©gularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exĂ©cution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas Ă©chĂ©ant avec un effet diffĂ©rĂ©, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que sa dĂ©cision ne portera pas une atteinte excessive Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, soit la rĂ©siliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affectĂ© d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particuliĂšre gravitĂ© que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 3. La sociĂ©tĂ© Entime en tant que candidat Ă©vincĂ© justifie d'un intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© qui rendait sa demande recevable. Par ailleurs, les deux vices qu'elle invoque sont en lien direct avec son Ă©viction puisque l'information sur les modalitĂ©s d'apprĂ©ciation de la valeur technique lui aurait permis de prĂ©senter diffĂ©remment son offre et que la mĂ©connaissance de l'article 46 du code des marchĂ©s publics par l'attributaire impliquait que le marchĂ© lui soit attribuĂ©. Le syndicat conteste d'abord par la voie de l'appel incident les deux motifs d'irrĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de passation retenus par le tribunal administratif. 4. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de libertĂ© d'accĂšs Ă  la commande publique, d'Ă©galitĂ© de traitement des candidats et de transparence des procĂ©dures, l'information appropriĂ©e des candidats sur les critĂšres d'attribution d'un marchĂ© public est nĂ©cessaire dĂšs l'engagement de la procĂ©dure d'attribution du marchĂ©, dans l'avis d'appel public Ă  concurrence ou le cahier des charges tenu Ă  la disposition des candidats. Dans le cas oĂč le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critĂšres que celui du prix, l'information appropriĂ©e des candidats doit alors Ă©galement porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critĂšres. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critĂšres d'attribution du marchĂ© et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalitĂ©s appropriĂ©es Ă  l'objet, aux caractĂ©ristiques et au montant du marchĂ© concernĂ©. 5. En l'espĂšce, il rĂ©sulte du rĂšglement de consultation des entreprises que le choix de l'attributaire rĂ©sultait des critĂšres du prix et de la valeur technique, chacun comptant pour moitiĂ©. Par courrier du 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a communiquĂ© les motifs de rejet de son offre Ă  la sociĂ©tĂ© Entime. Ce courrier indiquait que, s'agissant de la valeur technique, la sociĂ©tĂ© Entime s'Ă©tait vue attribuer 5 points sur 5 pour le critĂšre de la motivation et de l'intĂ©rĂȘt de l'Ă©quipe, 15 points sur 15 pour les rĂ©fĂ©rences et les moyens sur des projets similaires, 5 points sur 5 pour la prĂ©sentation de l'Ă©quipe, 13 points sur 15 pour la mĂ©thodologie, et 9 points sur 10 pour la dĂ©composition du prix. Certes, le rĂšglement de consultation prĂ©cisait que le dossier de candidature devait comporter un mĂ©moire technique comprenant des Ă©lĂ©ments sur la motivation et l'intĂ©rĂȘt de l'Ă©quipe pour cette mission, sur les rĂ©fĂ©rences et moyens sur des projets similaires, sur la prĂ©sentation de l'Ă©quipe, sur la mĂ©thodologie envisagĂ©e ainsi que sur la dĂ©composition du prix. Mais, le dossier de consultation des entreprises ne stipulait nullement que ces Ă©lĂ©ments constituaient les sous-critĂšres d'apprĂ©ciation de la valeur technique, ni encore moins qu'ils faisaient l'objet d'une pondĂ©ration accordant Ă  deux d'entre eux une importance triple et Ă  un autre une importance double de celle des autres sous-critĂšres, alors mĂȘme qu'une telle indication sur les conditions de mise en oeuvre des sous-critĂšres d'apprĂ©ciation de la valeur technique aurait eu une influence sur la prĂ©sentation des offres. Par suite, le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme n'est pas fondĂ© Ă  soutenir que c'est Ă  tort que le tribunal administratif a jugĂ© que le marchĂ© en litige Ă©tait irrĂ©gulier pour ce motif. 6. En second lieu, aux termes de l'article 46 du code des marchĂ©s publics, alors en vigueur " I. - Le candidat auquel il est envisagĂ© d'attribuer le marchĂ© produit en outre 1° Les piĂšces prĂ©vues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces piĂšces sont Ă  produire tous les six mois jusqu'Ă  la fin de l'exĂ©cution du marchĂ© ; 2° Les attestations et certificats dĂ©livrĂ©s par les administrations et organismes compĂ©tents prouvant qu'il a satisfait Ă  ses obligations fiscales et sociales. Un arrĂȘtĂ© des ministres intĂ©ressĂ©s fixe la liste des administrations et organismes compĂ©tents ainsi que la liste des impĂŽts et cotisations sociales devant donner lieu Ă  dĂ©livrance du certificat. [...] III. - Le marchĂ© ne peut ĂȘtre attribuĂ© au candidat dont l'offre a Ă©tĂ© retenue que si celui-ci produit dans le dĂ©lai imparti les certificats et attestations prĂ©vus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le dĂ©lai imparti, son offre est rejetĂ©e et le candidat Ă©liminĂ©. Le candidat dont l'offre a Ă©tĂ© classĂ©e immĂ©diatement aprĂšs la sienne est sollicitĂ© pour produire les certificats et attestations nĂ©cessaires avant que le marchĂ© ne lui soit attribuĂ©. Si nĂ©cessaire, cette procĂ©dure peut ĂȘtre reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas Ă©tĂ© Ă©cartĂ©es au motif qu'elles sont inappropriĂ©es, irrĂ©guliĂšres ou inacceptables ... ". 7. En l'espĂšce, le syndicat a adressĂ©, le 4 juin 2014, un courrier au groupement attributaire pour lui demander les documents Ă  jour exigĂ©s par ces dispositions dans les huit jours suivant la rĂ©ception de ce courrier. Par cette seule production, le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme, qui n'apporte aucun Ă©lĂ©ment nouveau en cause d'appel sur ce point, n'Ă©tablit pas que le groupement attributaire ait respectĂ© les dispositions prĂ©citĂ©es alors que le marchĂ© a Ă©tĂ© signĂ© dĂšs le 5 juin 2014. C'est donc Ă  bon droit, contrairement Ă  ce que prĂ©tend le syndicat, que le tribunal administratif de Lille a Ă©galement retenu ce second motif d'irrĂ©gularitĂ© du contrat. 8. Le syndicat conteste ensuite la consĂ©quence que le tribunal administratif a tirĂ© de ces deux irrĂ©gularitĂ©s sur la validitĂ© du contrat en faisant valoir que les principes rappelĂ©s au point 2 n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s. 9. S'agissant en premier lieu de l'absence d'information sur les modalitĂ©s d'apprĂ©ciation du critĂšre de la valeur technique, compte tenu du faible Ă©cart entre les deux candidats d'un point sur la valeur technique et de cinquante et un centiĂšmes de point sur le prix, ce vice a eu un impact sur la prĂ©sentation de l'offre de l'appelante. En second lieu, s'agissant de l'article 46 du code des marchĂ©s publics, la mĂ©connaissance de ces dispositions par l'attributaire aurait dĂ» conduire, si elle Ă©tait avĂ©rĂ©e, Ă  l'attribution du marchĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Entime. Par ailleurs, la gravitĂ© de ces vices et l'impossibilitĂ© de les rĂ©gulariser aprĂšs la signature du contrat justifient la rĂ©siliation du marchĂ©, comme l'a jugĂ© le tribunal administratif de Lille. Enfin, en diffĂ©rant cette rĂ©siliation au 15 fĂ©vrier 2018, permettant de lancer une nouvelle procĂ©dure adaptĂ©e, alors que le syndicat faisait seulement valoir que le suivi de l'installation du stockage de dĂ©chets inertes prĂ©vu jusqu'en 2019 ne devait pas s'interrompre pour prĂ©venir tout risque environnemental et qu'il ne produit aucun Ă©lĂ©ment nouveau sur ce point, le tribunal administratif de Lille a vĂ©rifiĂ©, contrairement Ă  ce que soutient le syndicat, que cette rĂ©siliation Ă  compter du 15 fĂ©vrier 2018 ne portait pas une atteinte excessive Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme n'est donc pas fondĂ© Ă  soutenir que c'est Ă  tort que le tribunal administratif de Lille a rĂ©siliĂ© le marchĂ© en litige. Son appel incident doit, par suite, ĂȘtre rejetĂ©. Sur les conclusions indemnitaires de la sociĂ©tĂ© Entime En ce qui concerne le droit Ă  indemnisation 10. Lorsqu'un candidat Ă  l'attribution d'un marchĂ© public demande la rĂ©paration du prĂ©judice nĂ© de son Ă©viction irrĂ©guliĂšre de la procĂ©dure d'attribution, il appartient au juge de vĂ©rifier d'abord si l'entreprise Ă©tait ou non dĂ©pourvue de toute chance de remporter le marchĂ©. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit Ă  aucune indemnitĂ©. Dans la nĂ©gative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagĂ©s pour prĂ©senter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sĂ©rieuses d'emporter le marchĂ©. Dans un tel cas, l'entreprise a droit Ă  ĂȘtre indemnisĂ©e de son manque Ă  gagner dĂ©terminĂ© en prenant en compte le bĂ©nĂ©fice net qu'aurait procurĂ© ce marchĂ© Ă  l'entreprise et incluant nĂ©cessairement, puisqu'ils ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans ses charges, les frais de prĂ©sentation de l'offre qui n'ont donc pas Ă  faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spĂ©cifique. 11. En l'espĂšce, ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit, si la sociĂ©tĂ© Entime n'est arrivĂ©e qu'en seconde position tant sur le critĂšre du prix que sur celui de la valeur technique, l'Ă©cart entre les deux offres Ă©tait trĂšs rĂ©duit et le syndicat intercommunal n'apporte aucun autre Ă©lĂ©ment que les motifs de rejet de son offre communiquĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© pour justifier que, mĂȘme en l'absence d'irrĂ©gularitĂ©s dans la procĂ©dure de passation, l'offre de la sociĂ©tĂ© Entime n'aurait pas Ă©tĂ© retenue. Au contraire, une information appropriĂ©e des candidats sur les modalitĂ©s d'apprĂ©ciation de la valeur technique aurait permis Ă  cette sociĂ©tĂ© d'amĂ©liorer son offre. En particulier, si la sociĂ©tĂ© avait connu la pondĂ©ration de certains critĂšres, elle aurait pu Ă©tayer sa prĂ©sentation sur ces points, alors que prĂ©cisĂ©ment, il ressort des motifs de rejet de son offre que lui a Ă©tĂ© reprochĂ© un manque de prĂ©cision tant pour la mĂ©thodologie que pour la dĂ©composition du prix, sous critĂšres comptant respectivement pour 15 et 10 points et pour lesquels elle a obtenu 13 et 9 points. Par ailleurs, la mĂ©connaissance de l'article 46, seconde irrĂ©gularitĂ© du marchĂ© en litige, aurait dĂ» entraĂźner l'attribution du marchĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Entime, sous rĂ©serve Ă©videmment que celle-ci justifie de ses obligations fiscales et sociales. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la sociĂ©tĂ© Entime a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement Ă©vincĂ©e et avait une chance sĂ©rieuse de remporter le marchĂ© et doit en consĂ©quence ĂȘtre indemnisĂ©e du bĂ©nĂ©fice net que lui aurait procurĂ© ce marchĂ©. En ce qui concerne la rĂ©gularitĂ© du jugement sur l'Ă©valuation des prĂ©judices 12. Il appartient au juge qui reconnaĂźt la responsabilitĂ© de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un prĂ©judice d'user, le cas Ă©chĂ©ant, de ses pouvoirs d'instruction pour apprĂ©cier le montant de ce prĂ©judice, sans pouvoir exclure une telle indemnisation au seul motif que les modalitĂ©s d'Ă©valuation du prĂ©judice proposĂ©es par la victime ne permettent pas d'en Ă©tablir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. 13. En se bornant, aprĂšs avoir retenu la responsabilitĂ© du syndicat intercommunal et l'existence d'un prĂ©judice, Ă  considĂ©rer que la sociĂ©tĂ© Entime n'apportait pas les Ă©lĂ©ments permettant de justifier son prĂ©judice sans user de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal administratif a mĂ©connu son office, comme le soutient la sociĂ©tĂ© Entime. Il y a lieu en consĂ©quence d'annuler l'article 2 du jugement du 21 novembre 2017 en tant qu'il a exclu l'indemnisation du manque Ă  gagner de la sociĂ©tĂ© Entime. Il y a lieu d'Ă©voquer et de statuer immĂ©diatement sur l'Ă©valuation du prĂ©judice. 14. En l'espĂšce, si la sociĂ©tĂ© Entime s'Ă©tait bornĂ©e en premiĂšre instance Ă  produire une Ă©valuation de sa marge nette sur ce marchĂ© Ă  50% avant de la rĂ©duire Ă  38%, elle produit en cause d'appel, ses comptes annuels ainsi que des justificatifs de ses coĂ»ts et des factures des marchĂ©s obtenus qu'elle considĂšre comme Ă©quivalents. Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que sa marge nette est trĂšs variable selon les chantiers puisqu'elle est comprise entre 10,63% et 61,95%. Par ailleurs, les marchĂ©s prĂ©sentĂ©s comme comparables concernent exclusivement des contrĂŽles de qualitĂ© des eaux alors que le marchĂ© en litige consistait Ă  contrĂŽler les travaux de terrassement entrepris sur une dĂ©charge de dĂ©chets inertes. Il ressort Ă©galement des comptes de la sociĂ©tĂ© Entime, produits en cause d'appel, que sa marge nette globale est Ă©galement trĂšs variable sur les quatre derniĂšres annĂ©es. Il rĂ©sulte de l'ensemble de ces Ă©lĂ©ments que, compte tenu de l'investissement humain nĂ©cessitĂ© par le marchĂ© en litige de suivi du stockage des dĂ©chets inertes, il sera fait une juste Ă©valuation de la marge nette attendue avant impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, sur ce chantier, en la fixant Ă  15%. Eu Ă©gard au montant de l'offre de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante, soit 119 108 euros hors taxe, le prĂ©judice doit ainsi ĂȘtre fixĂ© Ă  la somme de 17 866,2 euros hors taxe, cette somme comprenant nĂ©cessairement les frais de prĂ©sentation de l'offre que la sociĂ©tĂ© aurait de toutes façons dĂ©boursĂ©s. Cette somme portera intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 1er aoĂ»t 2014, date de rĂ©ception de la demande prĂ©alable. Sur les frais liĂ©s Ă  l'instance 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce que soit mise Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© Entime, qui n'est pas la partie perdante dans la prĂ©sente instance, la somme que syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme demande au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre Ă  la charge de ce syndicat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposĂ©s par la sociĂ©tĂ© Entime et non compris dans les dĂ©pens. DÉCIDE Article 1er L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 2017 est annulĂ©. Article 2 Le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme versera Ă  la sociĂ©tĂ© Entime, la somme de 17 866,2 euros hors taxe, avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 1er aoĂ»t 2014. Article 3 Le syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme versera Ă  la sociĂ©tĂ© Entime, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Le surplus des conclusions des parties est rejetĂ©. Article 5 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Entime et au syndicat intercommunal Ă  vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme, au groupement ETRS France, Ă  l'agence Noyon et Ă  la sociĂ©tĂ© MagĂ©o Morel associĂ©s. 1 2 N°18DA00158 1 3 N°"NumĂ©ro"
. 145 53 134 202 96 31 463 14

le parc des rives de l aa