LesnĂ©gociateurs français et iraniens concluent Ă Paris un accord de rĂšglement du contentieux financier entre les deux pays. La France devra verser Ă l'Iran une somme de 1,2 milliard de dollars (environ 7 milliards de francs). Celle-ci couvre le remboursement du reliquat et des intĂ©rĂȘts du prĂȘt de 1 milliard de dollars consenti en 1975 par le gouvernement du chah au
Le contentieux, de plus en plus abondant, du sport peut se rĂ©soudre devant les tribunaux de droit commun. âCependant, lâinadaptation de ces derniers Ă des litiges nĂ©cessitant des compĂ©tences techniques particuliĂšres et qui doivent, compte tenu de la briĂšvetĂ© dâune carriĂšre, ĂȘtre rĂ©glĂ©s rapidement, a entraĂźnĂ© le recours â de plus en plus frĂ©quent â aux modes alternatifs de rĂšglement des conflits. âParmi ces derniers, deux ont pris une importance particuliĂšre La conciliation devant le ComitĂ© National Olympique et Sportif Français rendue obligatoire en France pour tout litige auquel est partie une fĂ©dĂ©ration. Lâabsence de recours au conciliateur entraĂźne lâirrecevabilitĂ© de la saisine du juge Ă©tatique. A la suite de sa saisine, le conciliateur propose aux parties une solution, que celles-ci demeurent libres dâaccepter ou non. Entre 1992 et 2012, 4243 requĂȘtes aux fins de conciliation ont Ă©tĂ© formĂ©es auprĂšs du Lâarbitrage, lequel aboutit au prononcĂ© dâune sentence, ayant la mĂȘme force que celle dâun jugement traditionnel » et qui ne peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel seul un recours en rĂ©vision, trĂšs rarement mis en Ćuvre, Ă©tant possible. Peu utilisĂ© en France, oĂč le recours Ă la Chambre Arbitrale du Sport demeure trĂšs rare, il est, en revanche, devenu, sur le plan international, lâun des principaux modes de rĂ©solution des litiges sportifs. âAinsi, le Tribunal Arbitral du Sport â dont le siĂšge est Ă Lausanne, qui est apparu en 1984 et est devenu progressivement indĂ©pendant du rend aujourdâhui prĂšs de 400 sentences par an. âReconnu par la quasi-totalitĂ© des grandes fĂ©dĂ©rations sportives internationales, il est Ă©galement prĂ©sent sur les lieux des principales compĂ©titions Jeux Olympiques dâĂ©tĂ© et dâhiver, Coupe du Monde et Championnat dâEurope de Football, Jeux du Commonwealth, oĂč des chambres ad hoc » sont chargĂ©es de se prononcer dans un dĂ©lai maximum de 48 heures. âLa cohĂ©rence de sa jurisprudence â notamment en matiĂšre de dopage, contentieux pour le traitement duquel il a consacrĂ© un principe de responsabilitĂ© objective »- a Ă©tĂ© Ă lâorigine de la crĂ©ation dâune vĂ©ritable lex sportiva ». âLâĂ©quipe de est susceptible dâintervenir dans le cadre des litiges portĂ©s devant les juridictions Ă©tatiques, mais Ă©galement pour ceux relevant de la compĂ©tence du ou du MinistĂšrechargĂ© de l'intĂ©rieur. Permet de contester en ligne une amende forfaitaire ou une amende forfaitaire majorĂ©e ou de dĂ©signer une autre personne. Attention : vous ne pouvez plusMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Naviguer dans le sommaire du code Partie lĂ©gislative nouvelle Articles liminaire Ă L823-2 Article liminaire Livre VI RĂGLEMENT DES LITIGES Articles L611-1 Ă L652-2Titre Ier MĂDIATION Articles L611-1 Ă L616-3Chapitre Ier DĂ©finitions et champ d'application Articles L611-1 Ă L611-4Pour l'application du prĂ©sent titre, on entend par 1° Litige national un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exĂ©cution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur rĂ©side dans le mĂȘme Etat membre que celui du lieu d'Ă©tablissement du professionnel ;2° Litige transfrontalier un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exĂ©cution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur rĂ©side dans un Etat membre autre que celui du lieu d'Ă©tablissement du professionnel ;3° Contrat de vente tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant Ă la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;4° Contrat de prestation de services tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage Ă payer le prix ;5° MĂ©diation des litiges de la consommation un processus de mĂ©diation conventionnelle, tel que dĂ©fini Ă l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă l'organisation des juridictions et de la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative ou un autre processus de mĂ©diation conventionnelle prĂ©vu par la loi ;6° MĂ©diateur de la consommation la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de mĂ©diation conventionnelle ;7° MĂ©diateur public mĂ©diateur dĂ©signĂ© par une autoritĂ© publique dans les conditions fixĂ©es par la loi, laquelle dĂ©termine Ă©galement son statut, son champ de compĂ©tences dans le domaine des litiges prĂ©vus au prĂ©sent titre et ses modalitĂ©s d' mĂ©diation de la consommation s'applique Ă un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent titre ainsi que, dans la mesure oĂč elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 fĂ©vrier 1995 mentionnĂ©e Ă l'article L. mĂ©diation des litiges de la consommation ne s'applique pas 1° Aux litiges entre professionnels ;2° Aux rĂ©clamations portĂ©es par le consommateur auprĂšs du service clientĂšle du professionnel ;3° Aux nĂ©gociations directes entre le consommateur et le professionnel ;4° Aux tentatives de conciliation ou de mĂ©diation ordonnĂ©es par un tribunal saisi du litige de consommation ;5° Aux procĂ©dures introduites par un professionnel contre un sont pas considĂ©rĂ©s comme des litiges de consommation, au sens du prĂ©sent titre, les litiges concernant 1° Les services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral non Ă©conomiques ;2° Les services de santĂ© fournis par des professionnels de la santĂ© aux patients pour Ă©valuer, maintenir ou rĂ©tablir leur Ă©tat de santĂ©, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de mĂ©dicaments et de dispositifs mĂ©dicaux ;3° Les prestataires publics de l'enseignement II Processus de mĂ©diation des litiges de consommation Articles L612-1 Ă L612-5Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement Ă un mĂ©diateur de la consommation en vue de la rĂ©solution amiable du litige qui l'oppose Ă un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif Ă un dispositif de mĂ©diation de la professionnel peut mettre en place son propre dispositif de mĂ©diation de la consommation ou proposer au consommateur le recours Ă tout autre mĂ©diateur de la consommation rĂ©pondant aux exigences du prĂ©sent existe un mĂ©diateur de la consommation dont la compĂ©tence s'Ă©tend Ă l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activitĂ© Ă©conomique dont il relĂšve, le professionnel permet toujours au consommateur d'y modalitĂ©s selon lesquelles le processus de mĂ©diation est mis en Ćuvre sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' litige ne peut ĂȘtre examinĂ© par le mĂ©diateur de la consommation lorsque 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tentĂ©, au prĂ©alable, de rĂ©soudre son litige directement auprĂšs du professionnel par une rĂ©clamation Ă©crite selon les modalitĂ©s prĂ©vues, le cas Ă©chĂ©ant, dans le contrat ;2° La demande est manifestement infondĂ©e ou abusive ;3° Le litige a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment examinĂ© ou est en cours d'examen par un autre mĂ©diateur ou par un tribunal ;4° Le consommateur a introduit sa demande auprĂšs du mĂ©diateur dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă un an Ă compter de sa rĂ©clamation Ă©crite auprĂšs du professionnel ;5° Le litige n'entre pas dans son champ de consommateur est informĂ© par le mĂ©diateur, dans un dĂ©lai de trois semaines Ă compter de la rĂ©ception de son dossier, du rejet de sa demande de interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, Ă recourir obligatoirement Ă une mĂ©diation prĂ©alablement Ă la saisine du mĂ©diateur public est compĂ©tent pour procĂ©der Ă la mĂ©diation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu Ă d'autres procĂ©dures de mĂ©diation conventionnelle, au sens du prĂ©sent titre, sous rĂ©serve de l'existence d'une convention, notifiĂ©e Ă la commission d'Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation mentionnĂ©e Ă l'article L. 615-1, qui rĂ©partit les litiges entre les mĂ©diateurs III Statut du mĂ©diateur de la consommation Articles L613-1 Ă L613-3Le mĂ©diateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compĂ©tence, en toute indĂ©pendance et impartialitĂ©, dans le cadre d'une procĂ©dure transparente, efficace et Ă©tablit chaque annĂ©e un rapport sur son satisfait aux conditions suivantes 1° PossĂ©der des aptitudes dans le domaine de la mĂ©diation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;2° Etre nommĂ© pour une durĂ©e minimale de trois annĂ©es ;3° Etre rĂ©munĂ©rĂ© sans considĂ©ration du rĂ©sultat de la mĂ©diation ;4° Ne pas ĂȘtre en situation de conflit d'intĂ©rĂȘts et le cas Ă©chĂ©ant le est inscrit sur la liste des mĂ©diateurs notifiĂ©e Ă la Commission modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' est employĂ© ou rĂ©munĂ©rĂ© exclusivement par le professionnel, le mĂ©diateur de la consommation satisfait aux conditions supplĂ©mentaires suivantes 1° Il est dĂ©signĂ©, selon une procĂ©dure transparente, par un organe collĂ©gial mis en place par l'entreprise, comprenant des reprĂ©sentants d'associations de dĂ©fense des consommateurs agréées et des reprĂ©sentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre Ă un secteur d'activitĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret ;2° A l'issue de son mandat, le mĂ©diateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employĂ© ou pour la fĂ©dĂ©ration Ă laquelle ce professionnel est affiliĂ© ;3° Aucun lien hiĂ©rarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le mĂ©diateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de mĂ©diation. Le mĂ©diateur est clairement sĂ©parĂ© des organes opĂ©rationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exĂ©cution de ses le mĂ©diateur de la consommation est employĂ© ou rĂ©munĂ©rĂ© exclusivement par un organisme ou une fĂ©dĂ©ration professionnelle, il rĂ©pond aux exigences prĂ©vues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener Ă bien sa mission, hormis le cas oĂč il appartient Ă un organe collĂ©gial, composĂ© Ă paritĂ© de reprĂ©sentants d'associations agréées de dĂ©fense des consommateurs et de reprĂ©sentants des IV Obligations de communication du mĂ©diateur de la consommation Articles L614-1 Ă L614-5Tout mĂ©diateur de la consommation met en place un site internet consacrĂ© Ă la mĂ©diation et fournissant un accĂšs direct aux informations relatives au processus de site permet aux consommateurs de dĂ©poser en ligne une demande de mĂ©diation accompagnĂ©e des documents demande, ces informations peuvent ĂȘtre mises Ă disposition sur un autre support mĂ©diateur fournit sur son site internet un lien Ă©lectronique vers la plate-forme europĂ©enne de rĂ©solution en ligne des litiges prĂ©vue par le rĂšglement UE n° 524/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au rĂšglement en ligne des litiges de consommation et modifiant le rĂšglement CEE n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE rĂšglement relatif au RLLC.Les parties doivent toujours avoir la possibilitĂ© de recourir Ă la mĂ©diation par voie liste des informations mentionnĂ©e Ă l'article L. 614-1 et le rapport annuel mentionnĂ© Ă l'article L. 613-1 sont mis Ă la disposition du public et communiquĂ©s par le mĂ©diateur, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' mĂ©diateur de la consommation communique Ă la commission d'Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation de la consommation mentionnĂ©e Ă l'article L. 615-1 les informations relatives Ă ses compĂ©tences, son organisation et son activitĂ©. La liste de ces informations est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d' V Commission d'Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation de la consommation Articles L615-1 Ă L615-4La commission d'Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation de la consommation, placĂ©e auprĂšs du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, a pour mission 1° D'Ă©tablir et de mettre Ă jour la liste des mĂ©diateurs, y compris les mĂ©diateurs publics, qui satisfont aux exigences prĂ©vues par les articles L. 613-1 Ă L. 613-3 ; 2° De procĂ©der Ă la notification des mĂ©diateurs inscrits sur cette liste auprĂšs de la Commission europĂ©enne ; 3° D'Ă©valuer leur activitĂ© de mĂ©diation et d'en contrĂŽler la un mĂ©diateur ne satisfait pas aux conditions exigĂ©es au prĂ©sent titre, la commission d'Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation de la consommation refuse son inscription sur la liste prĂ©vue par l'article L. 615-1. S'il est dĂ©jĂ inscrit et qu'il ne rĂ©pond plus Ă ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut dĂ©cider du retrait de l'intĂ©ressĂ© de cette liste. La dĂ©cision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procĂ©dure fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elle est motivĂ©e et notifiĂ©e Ă l' commission peut ĂȘtre saisie par le ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, par le ministre chargĂ© de la consommation, par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, par les associations de dĂ©fense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de mĂ©diation ou de toute condition d'exercice de l'activitĂ© de mĂ©diateur considĂ©rĂ©e comme contraire aux dispositions du prĂ©sent peut Ă©galement se saisir d' commission rend son avis dans un dĂ©lai maximal de trois mois Ă compter de sa dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise la composition, l'organisation, les moyens et les modalitĂ©s de fonctionnement de la commission d'Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation de la VI Information et assistance du consommateur Articles L616-1 Ă L616-3Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, les coordonnĂ©es du ou des mĂ©diateurs compĂ©tents dont il professionnel est Ă©galement tenu de fournir cette mĂȘme information au consommateur, dĂšs lors qu'un litige n'a pas pu ĂȘtre rĂ©glĂ© dans le cadre d'une rĂ©clamation prĂ©alable directement introduite auprĂšs de ses cas Ă©chĂ©ant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en Ćuvre l'article 14 du rĂšglement UE n° 524/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au rĂšglement en ligne des litiges de consommation et modifiant le rĂšglement CEE n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE rĂšglement relatif au RLLC.En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bĂ©nĂ©ficie, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nĂ©cessaires pour ĂȘtre orientĂ© vers l'entitĂ© de rĂšglement extrajudiciaire des litiges de consommation compĂ©tente dans un autre Etat II ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DĂFENSE DES CONSOMMATEURS Articles L621-1 Ă L623-32Chapitre Ier Actions exercĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs Articles L621-1 Ă L621-11Section 1 Action civile Articles L621-1 Ă L621-6Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es ayant pour objet statutaire explicite la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des consommateurs peuvent, si elles ont Ă©tĂ© agréées Ă cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus Ă la partie civile relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă l'intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs. Les organisations dĂ©finies Ă l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensĂ©es de l'agrĂ©ment pour agir en justice dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent associations de consommateurs mentionnĂ©es Ă l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions prĂ©cisĂ©es Ă cet article peuvent demander Ă la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou Ă la juridiction rĂ©pressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au dĂ©fendeur ou au prĂ©venu, le cas Ă©chĂ©ant sous astreinte, toute mesure destinĂ©e Ă faire cesser des agissements illicites ou Ă supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposĂ© aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exĂ©cution. Elles peuvent Ă©galement demander, selon le cas, Ă la juridiction civile ou Ă la juridiction rĂ©pressive de dĂ©clarer que cette clause est rĂ©putĂ©e non Ă©crite dans tous les contrats identiques en cours d'exĂ©cution conclus par le dĂ©fendeur ou le prĂ©venu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer Ă ses frais les consommateurs concernĂ©s par tous moyens juridiction rĂ©pressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable, ajourner le prononcĂ© de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas Ă©chĂ©ant, de se conformer, dans un dĂ©lai fixĂ©, aux prescriptions qu'elle dĂ©termine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposĂ© aux le cas oĂč la juridiction rĂ©pressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prĂ©voit le taux et la date Ă compter de laquelle elle commence Ă qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© mĂȘme si le prĂ©venu ne comparaĂźt pas en juge peut ordonner l'exĂ©cution provisoire de la dĂ©cision d' l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le dĂ©lai d'un an Ă compter de la dĂ©cision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a peut, le cas Ă©chĂ©ant, supprimer cette derniĂšre ou en rĂ©duire le est de plein droit supprimĂ©e Ă chaque fois qu'il est Ă©tabli que la personne concernĂ©e s'est conformĂ©e Ă une injonction sous astreinte prononcĂ©e par un autre juge rĂ©pressif ayant ordonnĂ© de faire cesser une infraction identique Ă celle qui fonde les est recouvrĂ©e par le comptable public compĂ©tent comme une amende pĂ©nale. Elle ne peut donner lieu Ă contrainte 2 Action en cessation d'agissements illicites Articles L621-7 Ă L621-8Les associations mentionnĂ©es Ă l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 modifiĂ©e relative aux actions en cessation en matiĂšre de protection des intĂ©rĂȘts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la directive est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas Ă©chĂ©ant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposĂ© ou destinĂ© au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exĂ©cution. Les associations et les organismes mentionnĂ©s Ă l'article L. 621-7 peuvent Ă©galement demander au juge de dĂ©clarer que cette clause est rĂ©putĂ©e non Ă©crite dans tous les contrats identiques conclus par le mĂȘme professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer Ă ses frais les consommateurs concernĂ©s par tous moyens 3 Action conjointe et intervention en justice Article L621-9A l'occasion d'une action portĂ©e devant les juridictions civiles et ayant pour objet la rĂ©paration d'un prĂ©judice subi par un ou plusieurs consommateurs Ă raison de faits non constitutifs d'une infraction pĂ©nale, les associations mentionnĂ©es Ă l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir rĂ©paration de tout fait portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă l'intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs et demander, le cas Ă©chĂ©ant, l'application de mesures prĂ©vues Ă l'article L. 4 Dispositions communes Articles L621-10 Ă L621-11Le ministĂšre public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions lĂ©gislatives contraires, les procĂšs-verbaux ou rapports d'enquĂȘte qu'il dĂ©tient, dont la production est utile Ă la solution du juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriĂ©s, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du prĂ©sent alinĂ©a, il est procĂ©dĂ© Ă celui-ci dans les conditions prĂ©vues par l'article 131-35 du code diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamnĂ© ou de l'association qui s'est constituĂ©e partie civile lorsque les poursuites engagĂ©es Ă son initiative ont donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision de II Action en reprĂ©sentation conjointe Articles L622-1 Ă L622-4Lorsque plusieurs consommateurs identifiĂ©s ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait d'un mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces mandat mentionnĂ© Ă l'article L. 622-1 ne peut ĂȘtre sollicitĂ© par voie d'appel public tĂ©lĂ©visĂ© ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisĂ©e. Il est donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur ayant donnĂ© son accord, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 622-2, Ă l'exercice d'une action devant une juridiction pĂ©nale est considĂ©rĂ© en ce cas comme exerçant les droits reconnus Ă la partie civile en application du code de procĂ©dure pĂ©nale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressĂ©es Ă l' qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 Ă L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siĂšge social de l'entreprise mise en cause ou, Ă dĂ©faut, du lieu de la premiĂšre III Action de groupe Articles L623-1 Ă L623-32Section 1 Champ d'application et qualitĂ© pour agir Articles L623-1 Ă L623-3 Une association de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels subis par des consommateurs placĂ©s dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mĂȘmes professionnels Ă leurs obligations lĂ©gales, relevant ou non du prĂ©sent code, ou contractuelles 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ; 2° Ou lorsque ces prĂ©judices rĂ©sultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union de groupe ne peut porter que sur la rĂ©paration des prĂ©judices patrimoniaux rĂ©sultant des dommages matĂ©riels subis par les de groupe est introduite selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' 2 Jugement sur la responsabilitĂ© Articles L623-4 Ă L623-13Le juge statue sur la responsabilitĂ© du professionnel au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par l'association requĂ©rante, dĂ©finit le groupe des consommateurs Ă l'Ă©gard desquels la responsabilitĂ© du professionnel est engagĂ©e et en fixe les critĂšres de juge dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d'ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chaque consommateur ou chacune des catĂ©gories de consommateurs constituant le groupe qu'il a dĂ©fini, ainsi que leur montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l'Ă©valuation de ces rĂ©paration en nature du prĂ©judice lui paraĂźt plus adaptĂ©e, le juge prĂ©cise les conditions de sa mise en Ćuvre par le juge que la responsabilitĂ© du professionnel est engagĂ©e, le juge ordonne par la mĂȘme dĂ©cision les mesures adaptĂ©es pour informer de cette dĂ©cision les consommateurs susceptibles d'appartenir au mesures de publicitĂ© de la dĂ©cision sont Ă la charge du professionnel. Elles ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre qu'une fois que la dĂ©cision sur la responsabilitĂ© n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en la mĂȘme dĂ©cision prononçant la responsabilitĂ© du professionnel, le juge fixe le dĂ©lai dont disposent les consommateurs pour adhĂ©rer au groupe afin d'obtenir la rĂ©paration de leur prĂ©judice. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă deux mois ni supĂ©rieur Ă six mois aprĂšs l'achĂšvement des mesures de publicitĂ© ordonnĂ©es par lui. Il dĂ©termine les modalitĂ©s de cette adhĂ©sion et prĂ©cise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermĂ©diaire de l'association ou de la personne mentionnĂ©e Ă l'article L. au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association au groupe ne vaut ni n'implique adhĂ©sion Ă l'association rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l'affaire qui est Ă l'origine du juge fixe le dĂ©lai dans lequel doit intervenir la rĂ©paration des prĂ©judices des consommateurs lĂ©sĂ©s, ainsi que celui ouvert, Ă cette Ă©chĂ©ance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait statue sur la responsabilitĂ©, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision Ă valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par l'association, y compris ceux affĂ©rents Ă la mise en Ćuvre de l'article L. 623-13. Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations d'une partie des sommes dues par le peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant Ă une profession judiciaire rĂ©glementĂ©e, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procĂšde Ă la rĂ©ception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus gĂ©nĂ©ralement afin qu'elle reprĂ©sente les consommateurs lĂ©sĂ©s auprĂšs du professionnel, en vue de leur 3 ProcĂ©dure d'action de groupe simplifiĂ©e Articles L623-14 Ă L623-17Lorsque l'identitĂ© et le nombre des consommateurs lĂ©sĂ©s sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un prĂ©judice d'un mĂȘme montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par rĂ©fĂ©rence Ă une pĂ©riode ou Ă une durĂ©e, le juge, aprĂšs avoir statuĂ© sur la responsabilitĂ© du professionnel, peut condamner ce dernier Ă les indemniser directement et individuellement, dans un dĂ©lai et selon des modalitĂ©s qu'il Ă son exĂ©cution par le professionnel et selon des modalitĂ©s et dans le dĂ©lai fixĂ©s par le juge, la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernĂ©s, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'ĂȘtre indemnisĂ©s dans les termes de la cas d'inexĂ©cution par le professionnel, Ă l'Ă©gard des consommateurs ayant acceptĂ© l'indemnisation, de la dĂ©cision rendue dans le dĂ©lai fixĂ©, les articles L. 623-19 et L. 623-20 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la dĂ©cision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l' dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la prĂ©sente 4 Mise en Ćuvre du jugement, liquidation des prĂ©judices et exĂ©cution Articles L623-18 Ă L623-21Le professionnel procĂšde Ă l'indemnisation individuelle des prĂ©judices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et dĂ©lais fixĂ©s par le jugement mentionnĂ© Ă l'article L. juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© tranche les difficultĂ©s qui s'Ă©lĂšvent Ă l'occasion de la mise en Ćuvre du requĂ©rante reprĂ©sente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas Ă©tĂ© indemnisĂ©s par le professionnel dans les dĂ©lais fixĂ©s, aux fins de l'exĂ©cution forcĂ©e du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles les professionnel n'a pas fait 5 MĂ©diation Articles L623-22 Ă L623-23Tout accord nĂ©gociĂ© au nom du groupe est soumis Ă l'homologation du juge, qui vĂ©rifie s'il est conforme aux intĂ©rĂȘts de ceux auxquels il a vocation Ă s'appliquer et lui donne force accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer les consommateurs concernĂ©s de la possibilitĂ© d'y adhĂ©rer, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s de cette 6 ModalitĂ©s spĂ©cifiques Ă l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence Articles L623-24 Ă L623-26Lorsque les manquements reprochĂ©s au professionnel portent sur le respect des rĂšgles dĂ©finies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, la responsabilitĂ© du professionnel ne peut ĂȘtre prononcĂ©e dans le cadre de l'action mentionnĂ©e Ă l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une dĂ©cision prononcĂ©e Ă l'encontre du professionnel par les autoritĂ©s ou juridictions nationales ou de l'Union europĂ©enne compĂ©tentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative Ă l'Ă©tablissement des prĂ©vue Ă l'article L. 623-1 ne peut ĂȘtre engagĂ©e au-delĂ d'un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 623-7, le juge peut ordonner l'exĂ©cution provisoire du jugement mentionnĂ© Ă l'article L. 623-4 pour ce qui concerne les seules mesures de publicitĂ©, afin de permettre aux consommateurs de se dĂ©clarer dans le dĂ©lai 7 Dispositions diverses Articles L623-27 Ă L623-32L'action mentionnĂ©e Ă l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant des manquements constatĂ©s par le jugement prĂ©vu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, Ă compter de la date Ă laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prĂ©vue Ă l'article L. dĂ©cisions prĂ©vues aux articles L. 623-4 et L. 623-14 ainsi que celle rĂ©sultant de l'application de l'article L. 623-23 ont Ă©galement autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă l'Ă©gard de chacun des membres du groupe dont le prĂ©judice a Ă©tĂ© rĂ©parĂ© au terme de la au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n'entrant pas dans le champ dĂ©fini par la dĂ©cision du juge mentionnĂ©e Ă l'article L. 623-4 ou d'un accord homologuĂ© en application de l'article L. pas recevable l'action prĂ©vue Ă l'article L. 623-1 lorsqu'elle se fonde sur les mĂȘmes faits, les mĂȘmes manquements et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices que ceux ayant dĂ©jĂ fait l'objet du jugement prĂ©vu Ă l'article L. 623-4 ou d'un accord homologuĂ© en application de l'article L. association de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut demander au juge, Ă compter de sa saisine en application de l'article L. 623-1 et Ă tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requĂ©rante, en cas de dĂ©faillance de cette rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire Ă un consommateur de participer Ă une action de III COMPĂTENCE DU JUGE Le prĂ©sent titre ne comprend pas de dispositions lĂ©gislatives. Titre IV SANCTIONS Article L641-1Chapitre unique MĂ©diation Article L641-1Tout manquement aux obligations d'information mentionnĂ©es aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II du livre V DISPOSITIONS RELATIVES Ă L'OUTRE-MER Articles L651-1 Ă L652-2Chapitre Ier MĂ©diation Articles L651-1 Ă L651-2Pour l'application des articles L. 614-1 Ă L. 614-4 Ă Saint-BarthĂ©lemy et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots " le rĂšglement UE n° 524/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au rĂšglement en ligne des litiges de consommation et modifiant le rĂšglement CE n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE " sont remplacĂ©s par les mots " les rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en vertu des dispositions du rĂšglement UE n° 524/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au rĂšglement en ligne des litiges de consommation et modifiant le rĂšglement CE n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ".Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret portant dispositions relatives Ă l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet l'application de l'article L. 616-2 Ă Saint-BarthĂ©lemy et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots â l'article 14 du rĂšglement UE n° 524/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au rĂšglement en ligne des litiges de consommation et modifiant le rĂšglement CE n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE â sont remplacĂ©s par les mots â les rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en vertu des dispositions de l'article 14 du rĂšglement UE n° 524/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au rĂšglement en ligne des litiges de consommation et modifiant le rĂšglement CE n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE â.Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret portant dispositions relatives Ă l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet II Action de groupe Articles L652-1 Ă L652-2Dans les collectivitĂ©s relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Ăźles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs reprĂ©sentatives au niveau local peuvent Ă©galement agir, dans les mĂȘmes conditions que les associations mentionnĂ©es Ă l'article L. termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret portant dispositions relatives Ă l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret portant dispositions relatives Ă l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.
| áŠŃŃĐœ ŃÖŐŠÎ”Đ·Ń Đ¶ÎżŃĐșаŃŃŃ | ĐÏÎż áŸĐžŃŐšŃ áȘŐ«ŐČŐá | ĐÖŐ§ĐșοгÏášŐ«á аտŃл՞ЎŃΔ | ΄áŐžÎœĐ°Đ· ŃáжДŃŃááĐž аáοпΞ |
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